12 Décembre 2016
« Le mariage contracté entre un français et un étranger est valable s’il a été célébré selon les formes usitées dans le pays de célébration. La transcription du mariage célébré à l’étranger n’est soumise à aucune exigence de délai et rend la qualité de conjoint opposable aux tiers depuis la date du mariage ». Telle est la décision rendue par la Cour de cassation, en sa première chambre civile, le 7 décembre 2016.
En l’espèce, un homme de nationalité française et espagnole épouse, en Espagne, une femme de nationalité italienne. À son décès, la veuve sollicite le transfert du bail d’un local à usage d’habitation, consenti à son mari défunt par la Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP).
Les juges du fond motivent le rejet de la demande de la veuve sur la postériorité de la transcription du mariage sur les registres de l’état civil français à la résolution du bail consécutive au décès de l’époux locataire.
La cassation est prononcée, pour violation de la loi, au visa des articles 171-1 et 171-5 du Code civil, 21 de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, ensemble l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989.
La Haute juridiction rappelle qu’aucun délai n’est imposé pour transcrire un mariage célébré à l’étranger par une autorité étrangère. Partant, le mariage est opposable à la RIVP depuis la date de sa célébration.
JCl. Civil Code, synthèse 70
Sources : Cass. 1re civ., 7 déc. 2016, n° 15-22.996, FS-P+B+I