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SOS MINEURS EN DANGER

Avocats de l'enfant, avocats des mineurs, délinquants ou mis en cause mais aussi victimes parties civiles, ils ont créé ce blog spécialement dédié aux mineurs..

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L’article 373-2 du Code civil prévoit que « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale ». Clarification des règles administratives relatives à l’exercice de l’autorité parentale dans le milieu scolaire en cas de séparation des parents ou de placement de l’enfant.

Je suis séparé(e) de la mère (ou du père) de mon enfant et je crains que mon ex-conjoint déménage, sans autorisation judiciaire, en déscolarisant mon enfant de son école. Est-ce possible et comment m’y opposer ?

L’article 373-2 du Code civil prévoit qu’ « à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ».

La notion d’ « acte usuel » a été précisée par la jurisprudence. Ainsi, sont considérés comme des actes usuels la primo-inscription dans un établissement scolaire public, l’inscription dans un établissement scolaire similaire, la radiation d’un enfant de son établissement scolaire ou encore la justification des absences ponctuelles de l’enfant.

Les actes non usuels sont par exemple les décisions relatives à l’orientation, le redoublement ou le saut de classe ou encore l’inscription dans un établissement d’enseignement privé.

Pour l’ensemble des actes usuels, il existe une présomption d’accord des deux parents : cela signifie que le parent effectuant un acte usuel relatif à la scolarité de l’enfant est réputé agir avec l’accord de l’autre parent, sans que la responsabilité du tiers de bonne foi ne puisse être retenue.

Cette présomption d’accord tombe seulement en cas d’opposition manifeste de l’autre parent. Ainsi, par exemple, si un parent a manifesté son désaccord, préalablement à la demande de radiation présentée par l’autre parent, l’établissement ne pourra délivrer le certificat d’exeat.

Ainsi, si vous craignez que mon ex-conjoint déscolarise votre enfant de son école sans votre accord, il convient de manifester expressément votre désaccord auprès du responsable de l’établissement en précisant votre opposition à toute demande de radiation. Il est vivement conseillé de saisir en parallèle le juge aux affaires familiales en référé, compte tenu de l’urgence.

Attention : La jurisprudence a précisé que l’administration ne pouvait passer outre le refus d’un parent et délivrer un certificat de radiation demandé par l’autre parent avant que le juge aux affaires familiales ne tranche le désaccord (TA Lille, 11 mars 2009, M.X., n°0805148). Toutefois, s’agissant de l’inscription, la jurisprudence a indiqué, qu’en dépit des dispositions du Code civil, un chef d’établissement est tenu de procéder à l’inscription d’un enfant dès lors qu’il est soumis à l’obligation scolaire en vertu de l’article L. 131-1 du Code de l’éducation et qu’aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit que l’inscription d’un élève est soumis à la condition préalable de sa radiation des listes de l’établissement antérieurement fréquenté (TA Rouen, 21 octobre 2010, M.X., n°1002098).

J’ai été privé(e) d’exercer toute autorité parentale sur mon enfant. Puis-je obtenir tout de même des informations sur sa scolarité ?

En principe, seul le parent qui exerce l’autorité parentale peut prendre les décisions relatives à la scolarité de l’enfant en choisissant l’établissement dans lequel son enfant sera scolarisé, en décidant de son orientation et des options de ses enseignements, en signant les carnets de notes et en autorisant les absences.

Toutefois, et sous réserve de toute décision contraire du juge aux affaires familiales compétent, le parent qui n’exerce plus l’autorité parentale sur son enfant dispose d’un droit de surveillance (article 373-2-1 du Code civil). Ce droit permet d’être informé du déroulement de la scolarité de l’enfant, de consulter son dossier, et de proposer des voies d’orientation, même si toutes les décisions relatives à la scolarité reviendront au seul détenteur de l’autorité parentale.

Bon à savoir  : Le ministère de l’Éducation Nationale invite les enseignants et responsables académiques à répondre favorablement aux demandes d’informations des parents non titulaires de l’autorité parentale, lorsque celles-ci témoignent de l’intérêt porté à l’enfant. Le directeur de l’établissement pourra ainsi communiquer, par exemple, les bulletins trimestriels, le relevé des absences ou la fiche relative aux sanctions disciplinaires. Le parent titulaire de l’autorité parentale sera informé de toute communication de documents relatifs à l’enfant afin de lui permettre de saisir le juge aux affaires familiales en cas de difficulté.

Mon enfant a été placé(e) par décision du juge des enfants auprès d’un tiers ou d’une famille d’accueil. Quelles sont les incidences sur l’exercice de mon autorité parentale vis-à-vis de la scolarité de mon enfant ?

L’article 375-7 du Code civil prévoit que les parents d’un enfant bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure.

Cela signifie que, malgré le placement ou la mise en œuvre d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert, les parents restent titulaires de l’autorité parentale et seuls décideurs des contours de la scolarité de leur enfant.

Toutefois, l’article 373-4 du Code civil prévoit que « lorsque l’enfant a été confié à un tiers, l’autorité parentale continue d’être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l’enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation ».

En d’autres termes, les responsables du nouveau lieu de vie de l’enfant ont la possibilité d’exécuter tous les actes usuels de gestion de la vie courante relatifs à l’éducation de l’enfant, même si les parents continuent d’être associés à toutes les décisions importantes relatives à la vie scolaire de leur enfant placé.

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